mercredi 18 avril 2012

Les principes comptables fondamentaux




 Le plan comptable marocain retient sept principes comptables fondamentaux qui forment une sorte de constitution de la comptabilité normalisée. Ces principes sont unanimement et universellement  admis par la communauté internationale. Ils ont une importance capitale sur le pan pratique. Ils constituent la référence permettant de trouver la solution à des cas spécifiques non prévus par le P.C.M. Il s’agit par conséquent de l’assise conventionnelle et doctrinale sur laquelle reposent les choix technique et les principes directeurs de la comptabilité normalisée.
Chaque entreprise est présumée établir ses états de synthèse conformément à ces principes. Toutefois, il est possible d’en faire une dérogation sous des conditions très strictement définies et exceptionnellement.
1.       Le principe de continuité d’exploitation :
L’entreprise est présumée établir ses états de synthèse dans la perspective d’une poursuite normale de ses activités. Toutefois, dans les cas ou les conditions d’une cession d’activité totale ou partielle sont réunies, l’hypothèse de continuité d’exploitation doit être abandonnée au profit de l’hypothèse de liquidation ou cession. Ce principe est très important car il conditionne l’application des autres principes fondamentaux. Ainsi, en cas de non continuité d’exploitation, l’entreprise est amenée à remettre en cause les principes de permanence des méthodes, du cout historique et de spécialisation des exercices.
2.       Le principe de permanence des méthodes :
L’entreprise est censée établir ses états de synthèse en appliquant les mêmes méthodes d’évaluation et les mêmes règles de présentation d’un exercice à l’autre. Ce principe est important pour la comptabilité des informations comptable dans le temps et dans l’espace. Cependant, il reste passible, dans des cas limités, de changer de méthodes (par exemple : CMP au lieu de « FIFO ») à condition de clairement indiquer dans les états d’information complémentaire (E.T.IC) les raisons et les conséquences du changement des méthode.
3.       Le principe du cout historique :
La valeur d’entrée d’un élément inscrit en comptabilité est exprimée en unités monétaires courantes. Cette valeur reste intangible quelle que soit l’évolution ultérieure u pouvoir d’achat de la monnaie ou de la valeur actuelle de l’élément considéré, sous réserve de l’application du principe de prudence. A cet égal, la réévaluation de l’ensemble des immobilisations corporelles et financière apparait comme une dérogation à ce principe comporte plusieurs avantages :
  • Elle évite d’amplifier des tensions inflationnistes ;
  • Elle procure une grande fiabilité à la comptabilité normalisée ;
  • Elle comporte de plus grandes possibilités de contrôle ;
  • Elle simplifie la tache des praticiens.
4.       Le principe de spécialisation des exercices :
En vertu de ce principe, les charges et les produits doivent être rattachés à l’exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement sans qu’il soit tenu compte de leur date de paiement ou d’encaissement. Ce principe découle du découpage de la vie de l’entreprise en exercices comptables. Le principe du rattachement est à appliquer même si ces charges ou produits ont été connus après la date de clôture et avant la date d’établissement des états de synthèse.
Toutefois, en vertu de la règle d’intangibilité du bilan, un produit (ou une charge) se rattachant à un exercice antérieur mais connu après la date d’établissement es états de synthèse de cet exercice antérieur, doit être rattaché à l’exercice au cours duquel il a été connu.
5.       Le principe de prudence :
En vertu de ce principe les produits ne sont pris en compte que s’ils sont définitivement acquis à l’entreprise ; alors que les charges sont comptabilisées dès qu’elles sont probables.
6.       Le principe de clarté :
Selon ce principe, les opérations et informations doivent être inscrites dans les comptes sous la bonne rubrique, avec la bonne dénomination et sans compensation entre elles. Il en résulte que les éléments d’actif et les éléments de  passif doivent être évalués séparément ; il en est de même pour les comptes de produits et les comptes de charges.
7.       Le principe d’importance significative :
Il s’agit d’un principe nouveau emprunté à l’école anglo-saxonne. C’est un principe qui situe le périmètre de la « bonne » information comptable en considérant comme significative, toute information susceptible d’influencer l’opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’entreprise.
Ce principe a pour effet de responsabiliser le chef d’entreprise puisqu’il fait appel à son jugement et à son appréciation. Certes, ayant laissé des zones de liberté et d’adaptation pour couvrir les besoins de l’ensemble des agents économiques, le Plan comptable marocain incite le chef d’entreprise à donner la bonne information quantitativement et qualitativement.
En respectant les sept principes présentés ci-dessus, les états de synthèse doivent donner une « image fidèle » du patrimoine, de la situation comptable fondamental mais un objectif qui est assigné à la comptabilité normalisée.
L’entreprise peut atteindre l’image fidèle en passant par l’un des trois niveaux suivants :
Premier niveau :
En arrêtant ses états de synthèse, dans le respect des principes comptables fondamentaux, l’entreprise peut se trouver dans l’une des deux situations suivantes :
  • Ou bien elle estime ses états de synthèses donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière des résultats ; auquel cas elle arrête définitivement lesdits états ;
  • Ou bien elle estime que ses états de synthèse ne donnent pas l’image fidèle précitée auquel cas elle doit passer au deuxième niveau.
Deuxième niveau :
Il s’agit du cas le plus fréquent. L’entreprise qui n’a pas atteint l’image fidèle dans le premier niveau il doit donner une information complémentaire dans l’E.T.IC. L’entreprise peut là aussi se trouver dans l’une des deux situations suivantes :
  • Ou bien ses états de synthèse compétés par l’information complémentaire donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats ; auquel cas elle peut définitivement arrêter ses états.
  • Ou bien ses états de synthèse même complétés par l’information complémentaire ne donnent pas l’image fidèle recherchée ; auquel cas elle passera au troisième niveau.
Troisième niveau :
C’est un cas qui doit rester exceptionnel et extrêmement rare .L’entreprise qui n’atteint pas l’image fidèle au bout du deuxième niveau doit déroger à l’un des principes comptables fondamentaux. Cette dérogation doit être expressément mentionnée et motivée avec l’indication (au niveau de l’information complémentaire) de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’entreprise.





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